R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
46.19. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2012 et le rapport global établi à cette date doivent, malgré l’article 41, être transmis à la Régie au plus tard le 31 août 2013.
Si les rapports prévus au premier alinéa sont transmis à la Régie après le 30 juin 2013, l’employeur doit, jusqu’à leur transmission à la Régie, continuer à verser les mensualités fixées conformément au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 10.
Si les mensualités ainsi versées sont inférieures à celles qui auraient dû être versées conformément au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 10, la première mensualité due après la date de transmission des rapports à la Régie doit être augmentée de la différence entre les mensualités ainsi versées et celles qui auraient dû l’être selon les rapports fournis à la Régie et des intérêts visés à l’article 48.
D. 696-2013, a. 1.